Article R382-60 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2006
>
Version08/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R721-3 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R721-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la présente section sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis.
Il la saisit également à la demande :
1°) du président de la commission ;
2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
3°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
4°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.
Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).