Article R382-60 du Code de la sécurité sociale

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Version01/11/2006
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Version08/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R721-3 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R721-3 (T)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la présente section sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis.

Il la saisit également à la demande :

1°) du président de la commission ;

2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie ;

3°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

4°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.

Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

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