Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques / Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes
Article R382-70 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
2°) cinq administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 382-15 ;
3°) deux administrateurs au titre des anciens ministres du culte et anciens membres des associations, congrégations ou collectivités religieuses.
Sept administrateurs suppléants dont trois pour le culte catholique sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
Un administrateur supplémentaire titulaire et un administrateur suppléant peuvent être nommés après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 382-15.
Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre de la même catégorie.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2015, n° 1300917
[…] — que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ; que d'une part, il a méconnu le décret n° 2012-477 du 12 avril 2012, codifié à l'article R. 382-70 du code de la sécurité sociale, en ne nommant pas de représentants de l'Association Cultuelle des témoins de X de France (ACTJ) au conseil d'administration de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité, et maladie des cultes (CAVIMAC) alors qu'en application de cet article, le ministre chargé des affaires sociales est tenu de désigner un administrateur au titre de chaque culte ayant au moins vingt cotisants affiliés à la CAVIMAC ; que d'autre part, l'arrêté litigieux a nommé 26 membres au conseil d'administration de la CAVIMAC, alors que le décret n° 2012-477 prévoit la nomination de 27 membres ;
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