Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques / Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes
Article R382-70 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-477 du 12 avril 2012 - art. 1
Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est composé de vingt-sept administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale selon la répartition suivante :
1° Un administrateur est désigné au titre de chaque culte dont relèvent les ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 et dont le nombre de cotisants à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est d'au moins vingt ;
2° Deux administrateurs sont désignés au titre des anciens ministres du culte et anciens membres des associations, congrégations ou collectivités religieuses ;
3° Les sièges restant sont répartis entre les cultes dont relèvent les ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 proportionnellement aux effectifs de leurs cotisants à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes selon la règle de la plus forte moyenne.
Pour l'application du 1° et du 3°, les effectifs de cotisants à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont appréciés au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle sont nommés les membres du conseil d'administration.
Des administrateurs suppléants en nombre égal aux administrateurs titulaires sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires, dans la limite de six administrateurs suppléants pour un même culte.
Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre de la même catégorie.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2015, n° 1300917
[…] — que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ; que d'une part, il a méconnu le décret n° 2012-477 du 12 avril 2012, codifié à l'article R. 382-70 du code de la sécurité sociale, en ne nommant pas de représentants de l'Association Cultuelle des témoins de X de France (ACTJ) au conseil d'administration de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité, et maladie des cultes (CAVIMAC) alors qu'en application de cet article, le ministre chargé des affaires sociales est tenu de désigner un administrateur au titre de chaque culte ayant au moins vingt cotisants affiliés à la CAVIMAC ; que d'autre part, l'arrêté litigieux a nommé 26 membres au conseil d'administration de la CAVIMAC, alors que le décret n° 2012-477 prévoit la nomination de 27 membres ;
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