Article R382-75 du Code de la sécurité sociale

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Version01/11/2006
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Version24/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R721-19 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R721-19 (T)

Entrée en vigueur le 24 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2010-82 du 21 janvier 2010 - art. 3

Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale.


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.


Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.


Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

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Entrée en vigueur le 24 janvier 2010

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