Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques / Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 6 : Cotisations
Article R382-88 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le taux des cotisations mentionnées respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 382-22 est égal au taux des cotisations respectivement à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L. 241-2.
A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, la base mentionnée au premier alinéa est augmentée de la valeur de la garantie de rémunération mensuelle la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.