Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques / Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 6 : Cotisations
Article R382-91 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2
Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.
Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 161-22-1, l'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime.
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[…] Aux termes de ses conclusions déposées le 4 avril 2019 et reprises oralement par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 382-15, L. 382-25, R. 382-57, R. 382-91, R. 382-2, R. 382-122 et R. 382-130 du code de la sécurité sociale, de :
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[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, […] ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés ; que seules les associations, congrégations ou collectivités religieuses sont tenues à une obligation de déclaration conformément aux termes des articles R. 382-84 et R. 382-94 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte corrélativement à cette obligation de déclaration une obligation de paiement de cotisations pesant sur les associations, congrégations ou collectivités religieuses ainsi que le prévoit l'article R. 382-91 du code de la sécurité sociale ; qu'en engageant la responsabilité de la CAVIMAC pour ne pas avoir appelé les cotisations, […]
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 13 juin 2019, n° 15/03868
[…] Aux termes de ses conclusions déposées le 4 avril 2019 et reprises oralement par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 382-15, L. 382-25, R. 382-57, R. 382-91, R. 382-2, R. 382-122 et R. 382-130 du code de la sécurité sociale, de :
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