Article R382-92 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 novembre 2006 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R381-64 (Ab), Code de la sécurité sociale R381-64 (3e alinéa)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les cotisations sont payables chaque mois à terme échu. Elles sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues.
Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article R. 382-84 versent les cotisations prévues au 1° de l'article L. 382-22.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2019, n° 18-13.997

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ce dont il s'évinçait que cette période ne pouvait, en l'état, être validée au titre de la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 382-25, R. 382-84 et R. 382-92 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de contributivité.

 Lire la suite…
  • Cultes·
  • Cotisations·
  • Formation·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Rachat·
  • Caisse d'assurances·
  • Assurance vieillesse·
  • Religion·
  • Affiliation

2Cour d'appel de Versailles, 18 août 2016, n° 14/03632
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L.382-21 et suivants du code de la sécurité sociale que les charges résultant de l'assurance maladie, de l'assurance invalidité et de l'assurance vieillesse sont couvertes par des cotisations personnelles mais aussi par des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses. L'article R.382-92 prévoit que les cotisations sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les 15 premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues. […] L'article R382-57 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :

 Lire la suite…
  • Cultes·
  • Bouddhiste·
  • Associations·
  • Affiliation·
  • Assurance vieillesse·
  • Maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Caisse d'assurances

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 27 mars 2014, n° 13/00222
Confirmation

[…] Considérant qu'en application de l'article R382-92 du code de la sécurité sociale , visé au jugement entrepris, les cotisations sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses ; que cette obligation pèse sur les associations implantées en France ;

 Lire la suite…
  • Cultes·
  • Roi·
  • Affiliation·
  • Sécurité sociale·
  • Associations·
  • Cotisations·
  • Caisse d'assurances·
  • Assurance vieillesse·
  • Maladie·
  • Grange
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).