Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques / Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 6 : Cotisations
Article R382-92 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article R. 382-84 versent les cotisations prévues au 1° de l'article L. 382-22.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ce dont il s'évinçait que cette période ne pouvait, en l'état, être validée au titre de la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 382-25, R. 382-84 et R. 382-92 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de contributivité.
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[…] Il résulte des articles L.382-21 et suivants du code de la sécurité sociale que les charges résultant de l'assurance maladie, de l'assurance invalidité et de l'assurance vieillesse sont couvertes par des cotisations personnelles mais aussi par des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses. L'article R.382-92 prévoit que les cotisations sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les 15 premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues. […] L'article R382-57 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 27 mars 2014, n° 13/00222
[…] Considérant qu'en application de l'article R382-92 du code de la sécurité sociale , visé au jugement entrepris, les cotisations sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses ; que cette obligation pèse sur les associations implantées en France ;
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