Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques / Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 6 : Cotisations
Article R382-95 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2
En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 382-92 et R. 382-94 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues aux articles R. 243-12 et R. 243-13.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 27 mars 2014, n° 13/00222
[…] Considérant qu'aucune contestation n'est portée contre le montant des cotisations , majorations et pénalités mentionnées aux contraintes, évaluées rétroactivement à compter du 1 er janvier 2006 dans les conditions de l'article L244-3, R382-95 et R382-96 du code de la sécurité sociale ; que les contraintes signifiées pour un montant total de 32 573,33 euros seront validées, l'association débitrice devant en outre supporter le coût de l'acte de signification soit 73,36 euros.
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