Article R382-108 du Code de la sécurité sociale

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Version01/11/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 novembre 2006 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R381-79-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation à l'assurance invalidité instituée à l'article L. 382-24, ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
La pension d'invalidité peut être attribuée lorsque l'incapacité totale ou partielle d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée à l'alinéa précédent, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

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