Article R382-130 du Code de la sécurité sociale

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Version01/11/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 novembre 2006 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R721-58 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R721-58 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I.-La demande formulée au titre de l'article L. 382-16 doit être adressée un mois avant le départ de l'intéressé à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, accompagnée de l'engagement de l'association, congrégation ou collectivité religieuse de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues pendant la période de détachement. Cette demande précise le lieu et la durée du détachement de l'affilié.
En cas d'urgence, l'association, congrégation ou collectivité religieuse avise la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes du détachement par lettre accompagnée de l'engagement prévu à l'alinéa précédent. Le maintien du bénéfice des dispositions du régime prévu à l'article L. 382-15 est alors prononcé à titre transitoire, sous réserve de régularisation de la demande dans un délai de trois mois.
Sur la demande de l'intéressé ou de l'association, congrégation ou collectivité religieuse dont il relève, la caisse délivre une attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses.
II.-Pour les soins à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du titre VI du livre VII.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
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Décisions2


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 13 juin 2019, n° 15/03869
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses conclusions déposées le 4 avril 2019 et reprises oralement par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 382-15, L. 382-25, R. 382-57, R. 382-91, R. 382-2, R. 382-122 et R. 382-130 du code de la sécurité sociale, de :

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  • Pain·
  • Cultes·
  • Affiliation·
  • Retraite·
  • Associations·
  • Fondateur·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Contributif·
  • Cotisations

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 13 juin 2019, n° 15/03868
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de ses conclusions déposées le 4 avril 2019 et reprises oralement par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 382-15, L. 382-25, R. 382-57, R. 382-91, R. 382-2, R. 382-122 et R. 382-130 du code de la sécurité sociale, de :

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  • Pain·
  • Cultes·
  • Retraite·
  • Affiliation·
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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Assurances
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