Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 2 : Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie
Article R381-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-752 du 10 août 2023 - art. 3
Les personnes mentionnées à l'article L. 381-2 sont affiliées par la caisse d'allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole territorialement compétente. Toutefois :
1° La personne ayant la charge d'un enfant handicapé est affiliée soit à sa demande, soit par l'organisme ou le service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2° La personne apportant son aide à un adulte handicapé est affiliée à sa demande par la caisse mentionnée au premier alinéa, y compris lorsque la personne handicapée aidée bénéficie d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, au vu de toute décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, notamment d'octroi d'une prestation de compensation, ayant reconnu la nécessité pour la personne handicapée de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence d'un aidant.
Commentaires • 24
Conformément à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, le régime étudiant revêt un caractère subsidiaire mais obligatoire. L'affiliation à ce régime est obligatoire pour les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et des classes préparatoires qui, n'étant ni assurés sociaux ni ayants droit d'assuré social, sont âgés de vingt ans révolus à vingt-huit ans (art. R. 381-5 du même code). […] Toutefois, l'étudiant n'a pas à être affilié à ce régime, sur présentation de justificatif, […]
Lire la suite…Conformément à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, le régime étudiant revêt un caractère subsidiaire mais obligatoire. L'affiliation au régime de la sécurité sociale étudiante est obligatoire pour les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et des classes préparatoires qui, n'étant ni assurés sociaux, ni ayants droit d'assuré social, sont âgés de vingt ans révolus à vingt-huit ans (article R. 381-5 du même code). […] Toutefois, l'étudiant n'a pas à être affilié au régime étudiant, sur présentation de justificatif, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 30-02-05-07-02 […] que l'article L. 822-1 du code de l'éducation prévoit que : « (…) Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. (…) » ; que l'article 14 du décret du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires prévoit que les CROUS « assurent les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, […] « les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l'un des établissements ou sections d'établissement mentionnés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale. » ; […] fixé à 28 ans par l'article R. 381-5 du même code, […]
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[…] — que le statut d'étudiant ne peut lui être opposé dès lors qu'en vertu des articles L. 381-4 et R. 381-5 du code de la sécurité sociale il n'a plus ce statut ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2007, 06MA01055, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux terme de l'article L.381-4 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les étudiants des établissements d'enseignement supérieur qui ne dépassent pas un âge limite » ; qu'aux termes de l'article R.381-5 du même code, cet âge limite « est fixé à vingt-huit ans » ;
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[…] un « jeune » élève ou étudiant est celui qui, engagé dans un cursus scolaire ou universitaire, n'a pas atteint l'âge limite prévu par l'article L. 832-1 du code de l'éducation et à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale (CSS) pour bénéficier du régime étudiant de la sécurité sociale. […] Le premier alinéa de l'article L. 832-1 du code de l'éducation dispose : « Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, […] ne dépassent pas un âge limite. […] – S'agissant des griefs formés dans les QPC n os 2014-401 et 2014-402 sur les cas d'exclusion de l'indemnité de fin de contrat, le Conseil constitutionnel a 11 L'article R. 381-5 du CSS fixe cet âge à 28 ans, […]
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