Article R381-98 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1994
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Version22/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-238 du 15 mars 1977 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 4 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

Pour l'application de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le volume total des salaires bruts des détenus, calculés au dernier jour du trimestre civil. Ces salaires bruts s'entendent des rémunérations liquidées, y compris, le cas échéant, la part versée au Trésor au titre des frais d'entretien.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 22 décembre 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 novembre 2015, n° 1505024
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1 376,29 euros en paiement d'arriérés de rémunérations qui lui seraient dus au titre de ses périodes de travail au sein du centre de détention de Muret, le requérant se prévaut des dispositions de l'article D.432-1 du code de procédure pénale issues du décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 qui fixent, selon l'activité accomplie, […] que, cependant et alors que ses fiches de salaire font bien apparaître le montant de la part salariale des cotisations sociales versée pour son compte par l'Etat en application des articles R.381-98 et R.381-105 du code de la sécurité sociale, […]

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