Article R381-98 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/1994
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Version22/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-238 du 15 mars 1977 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1373 du 19 décembre 2008 - art. 1

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le montant total des rémunérations brutes des détenus.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 novembre 2015, n° 1505024
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1 376,29 euros en paiement d'arriérés de rémunérations qui lui seraient dus au titre de ses périodes de travail au sein du centre de détention de Muret, le requérant se prévaut des dispositions de l'article D.432-1 du code de procédure pénale issues du décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 qui fixent, selon l'activité accomplie, […] que, cependant et alors que ses fiches de salaire font bien apparaître le montant de la part salariale des cotisations sociales versée pour son compte par l'Etat en application des articles R.381-98 et R.381-105 du code de la sécurité sociale, […]

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