Article R381-99 du Code de la sécurité sociale

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Version22/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-238 du 15 mars 1977 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 5 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

Le taux de la cotisation est fixé à 7,8 p. 100 du produit brut du travail des détenus, soit 4,2 p. 100 à la charge de l'employeur et 3,6 p. 100 à la charge du détenu. Les taux des parts salariale et patronale évoluent proportionnellement aux taux de la cotisation salariale et patronale applicables à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général.
Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955.
L'ensemble des cotisations fait l'objet, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé, d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement pénitentiaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 3 avril 1997
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Décisions81


1Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2001620
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale dont les dispositions ont été reprises à l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, […] pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale () ». L'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 2 juin 2016, n° 1403270
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, […] Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2200238
Rejet

[…] En vertu de l'article D. 366, alors en vigueur, du code de procédure pénale : « Les détenus sont affiliés, […] A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale () ». L'article D. 433-4, alors en vigueur, […] pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale () ». L'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale fixe le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité, qui est à la charge de l'employeur. […]

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