Article R381-100 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1994
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Version19/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-238 du 15 mars 1977 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 5 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

Pour l'application de l'article L. 381-30-3, le montant global des cotisations dues par l'Etat pour une année civile est déterminé en multipliant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 381-30-2 applicable au 1er juillet de l'année précédente par le nombre de détenus correspondant à la moyenne des détenus présents le premier jour de chaque mois dans les établissements pénitentiaires au cours de la période comprise entre le 1er juillet de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente.
Le montant de la cotisation due par l'Etat fait l'objet d'un versement mensuel à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le 5 de chaque mois.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 19 septembre 2013
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