Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs / Section 2 : Organismes agréés et commissions
Article R382-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version29/12/1994
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Version01/11/2006
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 3 () JORF 29 décembre 1994
Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres.
Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président .
Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers peuvent assortir de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président .
Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers peuvent assortir de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
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