Article R382-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version29/12/1994
>
Version01/11/2006
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 3 () JORF 29 décembre 1994

Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres.
Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président .
Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers peuvent assortir de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).