Article R382-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/12/1994
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Version01/11/2006
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 2

Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres. Elles se réunissent sur convocation de leur président.

Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers assortissent de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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