Article R382-8 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1195 1977-10-25 art. 7 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 5 () JORF 29 décembre 1994

Chaque organisme est administré par un conseil d'administration élu au scrutin de liste comprenant dix représentants des artistes-auteurs affiliés et quatre représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Le mandat des administrateurs est de six ans.
Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant. Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en cas d'empêchement d'administrateurs élus de leur liste et à remplacer, dans l'ordre de la liste, ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque la liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.
En outre, le Conseil comprend deux personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture sur proposition des administrateurs élus. Ces personnalités sont nommées pour six ans et ont voix délibérative.
Siègent également au conseil d'administration, avec voix consultative :
1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture ;
2° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
3° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
4° Trois personnalités qualifiées représentant les tiers avec lequels l'organisme agréé a conclu des conventions prévues à l'article R. 382-19, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.
Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé .
Les organismes ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions de prise en charge de ces frais.
Le conseil d'administration de l'organisme se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il est en outre convoqué par le président toutes les fois que les besoins du service l'exigent. Lorsqu'un administrateur n'a pas de suppléant, il peut donner délégation de vote à un membre du conseil ; dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Les délibérations du conseil deviennent exécutoires, en l'absence d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la culture, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission aux autorités précitées.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006
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Commentaires2


Blip · 23 février 2023

Pourtant, saisi de la compatibilité des dispositions de transposition à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 de la Charte sociale européenne, les conventions n° 87 et 135 de l'organisation internationale du travail, la décision n° 123/2016 du 12 décembre 2018 du Comité européen des droits sociaux, le Conseil d'Etat ne reconnait pas un droit à la « négociation collective » […] R. 382-1-1 du Code de la sécurité sociale pour les revenus principaux et R. 382-1-2 pour les revenus accessoires).

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 20 octobre 2021, 445648, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, « Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, […] Selon l'article R. 382-2 du même code : « Peuvent être agréées () une ou plusieurs associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-15 () ».

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