Article R382-20 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/12/1994
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Version01/11/2006
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-221 1977-03-08 art. 4 al. 1, al. 2, al. 3, al. 4, al. 5

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 14 () JORF 29 décembre 1994

Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17 doivent faire parvenir à l'organisme agréé compétent dans les huit jours qui suivent le début de leur activité, une déclaration d'existence indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s'il y a lieu, leur numéro d'immatriculation à titre d'employeur du régime général de sécurité sociale.
Les mêmes personnes doivent déclarer à l'organisme agréé compétent les éléments déterminant l'assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après :
Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires font parvenir à l'organisme agréé avant le 1er mai de chaque année la déclaration de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente ainsi qu'un état récapitulatif précisant la part du chiffre d'affaires correspondant à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres de chaque artiste-auteur.
Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération sont adressées trimestriellement à l'organisme agréé en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-27. Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil écoulé.
Celles des personnes visées au premier alinéa dont la contribution n'est pas assise sur le chiffre d'affaires doivent également faire parvenir à l'organisme agréé, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque artiste-auteur dont elles ont diffusé ou exploité commercialement les oeuvres originales, le montant total des rémunérations versées au cours de l'année précédente.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations nécessaires à l'application des dispositions du présent article.
Les tiers habilités mentionnés à l'article R. 382-19 effectuent pour le compte des débiteurs les déclarations et versements aux dates fixées par la convention prévue au même article.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2017

On trouve toutefois trace d'une lettre ministérielle de 19871 selon laquelle « les auteurs de logiciels doivent bénéficier des dispositions des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatives à la protection des artistes-auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, […] l'article R. 382-23 du code de la sécurité sociale prévoit que « les cotisations dont sont redevables, […] les articles R. 382-20 à R. 382-22 du code de la sécurité sociale organisent la possibilité pour les organismes agréés de prendre connaissance des revenus d'auteurs à tous les stades de l'activité professionnelle : déclaration d'existence dans les huit jours qui suivent le début de l'activité, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2008, 06/00483
Confirmation

[…] vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public »; que l'article R.382-17 du même Code précise en son alinéa 2 que « … la contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques , est calculée en pourcentage, […] anciennes ou contemporaines; que concernant de même les obligations déclaratives annuelles afférentes à la contribution, l'article R.382-20 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le dossier est composé d'une déclaration globale de chiffre d'affaires et d'un état récapitulatif, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 octobre 2023, n° 22/01848
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 382-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, […]

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3Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2008, 06/00485
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.382-4 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, […] qu'en référence aux dispositions de l'article R. 382-2-30 du même code qui dans sa rédaction applicable à la période concernée définit les oeuvres d'art originales comme étant visées par l'article 71 de l'annexe III du Code Général des Impôts, […] l'article R.382-20 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le dossier est composé d'une déclaration globale de chiffre d'affaires et d'un état récapitulatif, […]

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