Article R382-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/12/1994
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Version01/11/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L613-4 II ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret n°77-221 du 8 mars 1977 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques tels que définis à l'article L. 382-3, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 241-3.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie au premier alinéa ci-dessus.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2017

On trouve toutefois trace d'une lettre ministérielle de 19871 selon laquelle « les auteurs de logiciels doivent bénéficier des dispositions des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatives à la protection des artistes-auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, […] alors que ce sont ces revenus « secs » qui sont pris en compte dans le calcul des contributions « patrimoine ». […] A quoi s'ajouteraient des complications pratiques tenant à ce que, pour les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement, l'article R. 382-23 du code de la sécurité sociale prévoit que « les cotisations dont sont redevables, […]

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Mme Comparini Anne-Marie · Questions parlementaires · 13 avril 2004

Mme Anne-Marie Comparini souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale au sujet de l'article L. 382-3 du code de sécurité sociale relatif au revenu artistique. […] Cette disposition crée parfois des situations délicates et injustes. […] L'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les artistes auteurs sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, […] conformément à l'article R. 382-23 second alinéa du code précité, […]

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Décisions9


1CAA de NANTES, 1ère Chambre , 8 octobre 2015, 14NT00058, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-23 du code de la sécurité sociale, les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1 er juillet au 30 juin suivant, les artistes-auteurs sont déterminées en tenant compte des revenus de l'année civile précédant la période d'imposition ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 22 septembre 2023, n° 20/01918
Confirmation

[…] Enfin, l'article R.382-23 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, prévoit que les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques tels que définis à l'article L. 382-3, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 241-3.

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3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 janvier 2013, n° 11/03067
Confirmation

[…] L'URSSAF de Paris ' région parisienne et la Maison des artistes répondent qu'en vertu de l'article R382-31 du code de la sécurité sociale, les charges sociales pour la période du 1erjanvier au 30 juin 1995 ont été calculées sur la base forfaitaire de l'année 1993 telle que prévue par l'article R382-24 de ce code ; qu'ensuite, en application de l'article R382-23 , […] madame X restait devoir les cotisations dues sur les revenus 2004 et 2005 qui devaient être cotisés au cours des exercices sociaux 2005/2006 et 2006/2007 , période allant du 1erjuillet 2005 au 30 juin 2007 ; que les cotisations ont été régulièrement appelées en application de l'article R 382-23 du code de la sécurité sociale.

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