Article R382-24 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-221 du 8 mars 1977 - art. 5-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieurs au montant minimum de ressources ouvrant droit aux prestations défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies :
1°) pour les revenus au plus égaux à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminée conformément audit article R. 382-31 sur une assiette forfaitaire égale à ce montant ;
2°) pour les revenus excédant ce même montant, sur une assiette forfaitaire égale à 1.000 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Lorsque ces personnes sont également assujetties au régime général au titre d'une activité salariée ou assimilée dont elles retirent des revenus inférieurs à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la cotisation est établie sur l'assiette forfaitaire définie au 1° du premier alinéa du présent article.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 1994
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 janvier 2013, n° 11/03067
Confirmation

[…] L'URSSAF de Paris ' région parisienne et la Maison des artistes répondent qu'en vertu de l'article R382-31 du code de la sécurité sociale, les charges sociales pour la période du 1erjanvier au 30 juin 1995 ont été calculées sur la base forfaitaire de l'année 1993 telle que prévue par l'article R382-24 de ce code ; qu'ensuite, en application de l'article R382-23 , […] madame X restait devoir les cotisations dues sur les revenus 2004 et 2005 qui devaient être cotisés au cours des exercices sociaux 2005/2006 et 2006/2007 , période allant du 1erjuillet 2005 au 30 juin 2007 ; que les cotisations ont été régulièrement appelées en application de l'article R 382-23 du code de la sécurité sociale.

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