Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre 8 : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs / Section 4 : Cotisations
Article R382-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) pour les revenus au plus égaux à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminée conformément audit article R. 382-31 sur une assiette forfaitaire égale à ce montant ;
2°) pour les revenus excédant ce même montant, sur une assiette forfaitaire égale à 1.000 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Lorsque ces personnes sont également assujetties au régime général au titre d'une activité salariée ou assimilée dont elles retirent des revenus inférieurs à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la cotisation est établie sur l'assiette forfaitaire définie au 1° du premier alinéa du présent article.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 janvier 2013, n° 11/03067
[…] L'URSSAF de Paris ' région parisienne et la Maison des artistes répondent qu'en vertu de l'article R382-31 du code de la sécurité sociale, les charges sociales pour la période du 1erjanvier au 30 juin 1995 ont été calculées sur la base forfaitaire de l'année 1993 telle que prévue par l'article R382-24 de ce code ; qu'ensuite, en application de l'article R382-23 , […] madame X restait devoir les cotisations dues sur les revenus 2004 et 2005 qui devaient être cotisés au cours des exercices sociaux 2005/2006 et 2006/2007 , période allant du 1erjuillet 2005 au 30 juin 2007 ; que les cotisations ont été régulièrement appelées en application de l'article R 382-23 du code de la sécurité sociale.
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