Article R382-24 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version29/12/1994
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Version20/07/2001
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Version01/11/2006
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-221 du 8 mars 1977 - art. 5-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 4

Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas versés par une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 et ne font pas l'objet par celles-ci d'un précompte, les cotisations et contributions de sécurité sociale que l'artiste-auteur verse trimestriellement à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus artistiques de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité artistique, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Lorsque les revenus d'activité artistique de la dernière année écoulée sont définitivement connus, les cotisations provisionnelles sont recalculées et ajustées sur la base de ces revenus. Lorsque les revenus d'activité artistique de l'année au titre de laquelle elles sont dues sont définitivement connus, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ces revenus.
Par dérogation à l'alinéa précédent, sur demande de l'artiste-auteur, les cotisations provisionnelles peuvent être recalculées sur la base du dernier revenu artistique connu ou sur la base du revenu artistique estimé de l'année en cours. La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit, d'au moins quinze jours, la date de la demande. Cette modulation ne peut être effectuée plus de quatre fois par an

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 janvier 2013, n° 11/03067
Confirmation

[…] L'URSSAF de Paris ' région parisienne et la Maison des artistes répondent qu'en vertu de l'article R382-31 du code de la sécurité sociale, les charges sociales pour la période du 1erjanvier au 30 juin 1995 ont été calculées sur la base forfaitaire de l'année 1993 telle que prévue par l'article R382-24 de ce code ; qu'ensuite, en application de l'article R382-23 , […] madame X restait devoir les cotisations dues sur les revenus 2004 et 2005 qui devaient être cotisés au cours des exercices sociaux 2005/2006 et 2006/2007 , période allant du 1erjuillet 2005 au 30 juin 2007 ; que les cotisations ont été régulièrement appelées en application de l'article R 382-23 du code de la sécurité sociale.

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