Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs / Section 4 : Cotisations
Article R382-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version29/12/1994
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Version01/11/2006
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 17 () JORF 29 décembre 1994
Pour la période allant de la date d'affiliation au 30 juin suivant, les cotisations des personnes visées à l'article R. 382-24 sont établies sur la base de la moitié de l'assiette forfaitaire définie au même article.
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