Article R382-26 du Code de la sécurité sociale

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Version29/12/1994
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Version01/11/2006
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-221 du 8 mars 1977 - art. 6 (Ab), Code de la sécurité sociale L613-4 V ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 18 () JORF 29 décembre 1994

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, la cotisation assise sur les revenus inférieurs au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques, dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due.
Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques.
L'arrêté mentionné à l'article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006
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Décisions3


1Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale rd carsat, 9 avril 2024, n° 22/03378

[…] Aux termes de l'article L.382-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, […] L'article R.382-28 du même code dans sa version applicable, dispose que pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. […]

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    2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 octobre 2018, n° 17/04299
    Infirmation partielle

    […] Elle soutient que, si en application de l'article L172-1 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, pour apprécier les conditions d'ouverture des droits, des périodes effectuées dans un autre régime, en revanche le calcul des indemnités journalières pour les artistes auteurs est prévu par l'article R382-34-1 du code de la sécurité sociale: « Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R382-23 àR382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond mentionné à l'article L241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédent celui de l'interruption de travail ».

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    3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 décembre 2016, n° 13/10842
    Confirmation

    […] — s'agissant de l'activité non salariée, elle rappelle que les indemnités journalières sont calculées à partir du gain journalier applicable à la date du congé, c'est à dire en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R382-23 à R382-26 du code de la sécurité sociale afférente à la dernière année civile connue, soit en l'espèce , le congé de madame X démarrant le 21 avril 2011, […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne Madame X au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80€.

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