Article R382-26 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L613-4 V ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret n°77-221 du 8 mars 1977 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 4

Lorsque la rémunération artistique est versée à l'artiste-auteur par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 ou par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 382-19 et que l'artiste-auteur ne lui fournit pas une dispense de précompte, les cotisations et contributions de sécurité sociale précomptées et versées trimestriellement par cette personne à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 sont assises sur les revenus artistiques de l'année en cours. Toutefois, si la rémunération artistique versée est supérieure à la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la cotisation vieillesse assise sur les revenus artistiques inférieurs au plafond est assise sur ce plafond.
Lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 verse à l'artiste-auteur des revenus artistiques d'une part et des revenus salariaux d'autre part, cette personne applique le plafonnement à l'assiette de revenus artistiques pour le précompte de la cotisation vieillesse assise sur les revenus artistiques inférieurs au plafond, dès lors que le montant des revenus artistiques versés est supérieur à la différence entre la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 et le total des revenus salariaux versés.
Lorsque la cotisation assise sur les revenus artistiques inférieurs au plafond mentionné à l'article L. 241-3 est précomptée par plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 382-4 pour un même artiste-auteur, les sommes versées indûment sont automatiquement remboursées à l'artiste-auteur par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5, une fois ses revenus artistiques de l'année civile connus.
Lorsque les artistes-auteurs exercent par ailleurs une ou plusieurs activités donnant lieu au versement de cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés relevant du régime général, ils peuvent, une fois les revenus artistiques et salariaux de l'année civile connus, demander en complétant la déclaration pré-remplie mentionnée à l'article R. 382-28, le remboursement du montant des cotisations assises sur les revenus artistiques dont le montant est supérieur à la différence entre le plafond de ressources mentionné à l'article L. 241-3 et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due. Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs audit plafond, les artistes-auteurs peuvent demander le remboursement intégral du montant versé au titre de la cotisation assise sur la part des revenus artistiques inférieurs à ce plafond. La cotisation vieillesse assise sur la totalité des revenus artistiques reste due.
Les dispositions de l'article R. 382-25 sont applicables aux artistes-auteurs dont les cotisations et contributions sont précomptées et qui en font la demande lors de leur déclaration annuelle définie au premier alinéa de l'article R. 382-28. L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 procède alors à un appel de cotisation ajusté en tenant compte des cotisations déjà précomptées et des régularisations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions3


1Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale rd carsat, 9 avril 2024, n° 22/03378

[…] Aux termes de l'article L.382-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, […] L'article R.382-28 du même code dans sa version applicable, dispose que pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. […]

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    2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 octobre 2018, n° 17/04299
    Infirmation partielle

    […] Elle soutient que, si en application de l'article L172-1 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, pour apprécier les conditions d'ouverture des droits, des périodes effectuées dans un autre régime, en revanche le calcul des indemnités journalières pour les artistes auteurs est prévu par l'article R382-34-1 du code de la sécurité sociale: « Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R382-23 àR382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond mentionné à l'article L241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédent celui de l'interruption de travail ».

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    3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 décembre 2016, n° 13/10842
    Confirmation

    […] — s'agissant de l'activité non salariée, elle rappelle que les indemnités journalières sont calculées à partir du gain journalier applicable à la date du congé, c'est à dire en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R382-23 à R382-26 du code de la sécurité sociale afférente à la dernière année civile connue, soit en l'espèce , le congé de madame X démarrant le 21 avril 2011, […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne Madame X au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80€.

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