Article R382-28 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version29/12/1994
>
Version01/11/2006
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-221 du 8 mars 1977 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 20 () JORF 29 décembre 1994

Pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. A cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l'intéressé de sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu.
La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année , par l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale.
En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul de la cotisation.
Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article R. 382-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 22 septembre 2023, n° 20/01918
Confirmation

[…] Il n'est pas contesté que Mme [Y] n'a pas transmis à la Maison des artistes les justificatifs des revenus perçus en 2015 et 2016, de sorte qu'en application de l'article R.382-28 du code de la sécurité sociale, l'organisme compétent a procédé à l'évaluation d'office de ses ressources servant de base au calcul des cotisations.

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Artistes·
  • Sécurité sociale·
  • Titre·
  • Assurances sociales·
  • Montant·
  • Auteur

2Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2007, n° 06/00198

[…] Aux termes de ses observations écrites déposées et visées par le greffier, soutenues à l'audience, l'URSSAF de Paris demande l'infirmation du jugement entrepris et de débouter Monsieur C de ses demandes. Elle expose que le litige porte sur la période des revenus devant être retenue pour le calcul des cotisations. Elle rappelle que si, en application de l'article L. 382-3 du Code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations est constituée du montant des revenus imposables au titre des bénéfices commerciaux majoré de 15%, la période de référence pour l'appréciation des revenus ou des droits d'auteur est l'année civile précédente, en application des articles R. 382-23 et R. 382-28 du même code.

 Lire la suite…
  • Artistes·
  • Cotisations·
  • Recours·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Auteur·
  • Impôt·
  • Commission·
  • Allocations familiales·
  • Déclaration

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 20/00985
Confirmation

[…] Selon l'article R. 382-28 du code de la sécurité sociale, applicable à l'époque des faits, les cotisations dont sont redevables les artistes auteurs, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de sécurité sociale. Les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie ci-dessus.

 Lire la suite…
  • Autres demandes contre un organisme·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Artistes·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Assurances sociales·
  • Adresses·
  • Recouvrement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).