Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques / Section 1 : Artistes auteurs / Sous-section 4 : Cotisations
Article R382-28 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année, par l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale.
En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul de la cotisation.
Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article R. 382-1.
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[…] Il n'est pas contesté que Mme [Y] n'a pas transmis à la Maison des artistes les justificatifs des revenus perçus en 2015 et 2016, de sorte qu'en application de l'article R.382-28 du code de la sécurité sociale, l'organisme compétent a procédé à l'évaluation d'office de ses ressources servant de base au calcul des cotisations.
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[…] Aux termes de ses observations écrites déposées et visées par le greffier, soutenues à l'audience, l'URSSAF de Paris demande l'infirmation du jugement entrepris et de débouter Monsieur C de ses demandes. Elle expose que le litige porte sur la période des revenus devant être retenue pour le calcul des cotisations. Elle rappelle que si, en application de l'article L. 382-3 du Code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations est constituée du montant des revenus imposables au titre des bénéfices commerciaux majoré de 15%, la période de référence pour l'appréciation des revenus ou des droits d'auteur est l'année civile précédente, en application des articles R. 382-23 et R. 382-28 du même code.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 20/00985
[…] Selon l'article R. 382-28 du code de la sécurité sociale, applicable à l'époque des faits, les cotisations dont sont redevables les artistes auteurs, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de sécurité sociale. Les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie ci-dessus.
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