Article R382-28 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/12/1994
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Version01/11/2006
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-221 du 8 mars 1977 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 4

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 fait parvenir par voie dématérialisée aux artistes-auteurs une déclaration de revenus pré-remplie établie à partir des éléments dont il dispose sur le précompte de l'année civile antérieure.
Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les artistes-auteurs dont les revenus artistiques ne font pas l'objet d'un précompte par un tiers fournissent à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente.
Les artistes-auteurs déclarant en traitements et salaires doivent valider avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale le document dématérialisé mentionné au premier alinéa, après l'avoir, le cas échéant, corrigé et complété de leurs revenus artistiques qui n'ont pas fait l'objet d'un précompte.
Par dérogation, pour les artistes-auteurs dont les cotisations et contributions sont précomptées et dont le revenu annuel artistique est inférieur à 150 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance pour l'année considérée, l'absence de validation effective avant la date mentionnée à l'alinéa précédent vaut acceptation tacite.
En cas d'absence de déclaration ou de validation à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 382-3. Les cotisations sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base de la moyenne des revenus artistiques déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, sur le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 22 septembre 2023, n° 20/01918
Confirmation

[…] Il n'est pas contesté que Mme [Y] n'a pas transmis à la Maison des artistes les justificatifs des revenus perçus en 2015 et 2016, de sorte qu'en application de l'article R.382-28 du code de la sécurité sociale, l'organisme compétent a procédé à l'évaluation d'office de ses ressources servant de base au calcul des cotisations.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 20/00985
Confirmation

[…] Selon l'article R. 382-28 du code de la sécurité sociale, applicable à l'époque des faits, les cotisations dont sont redevables les artistes auteurs, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de sécurité sociale. Les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie ci-dessus.

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3Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2007, n° 06/00198

[…] Aux termes de ses observations écrites déposées et visées par le greffier, soutenues à l'audience, l'URSSAF de Paris demande l'infirmation du jugement entrepris et de débouter Monsieur C de ses demandes. Elle expose que le litige porte sur la période des revenus devant être retenue pour le calcul des cotisations. Elle rappelle que si, en application de l'article L. 382-3 du Code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations est constituée du montant des revenus imposables au titre des bénéfices commerciaux majoré de 15%, la période de référence pour l'appréciation des revenus ou des droits d'auteur est l'année civile précédente, en application des articles R. 382-23 et R. 382-28 du même code.

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