Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre 8 : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs / Section 7 : Dispositions diverses / Dispositions d'application
Article R382-37 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version29/12/1994
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Version10/05/1995
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Version01/11/2006
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d'elles.
Le montant de la contribution mentionnée ci-dessus est réajusté en tant que de besoin par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 382-18, de manière à assurer la couverture intégrale des dépenses de toute nature du régime, et notamment celles qui concernent les prestations, la gestion administrative, le contrôle médical ou l'action sanitaire et sociale.
La fraction de la contribution excédant les ressources nécessaires pour réaliser l'équilibre au sein de chacune des branches de la sécurité sociale est affectée à un fonds de réserve destiné à apurer les déficits ultérieurs.
Le montant de la contribution mentionnée ci-dessus est réajusté en tant que de besoin par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 382-18, de manière à assurer la couverture intégrale des dépenses de toute nature du régime, et notamment celles qui concernent les prestations, la gestion administrative, le contrôle médical ou l'action sanitaire et sociale.
La fraction de la contribution excédant les ressources nécessaires pour réaliser l'équilibre au sein de chacune des branches de la sécurité sociale est affectée à un fonds de réserve destiné à apurer les déficits ultérieurs.
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