Article R382-37 du Code de la sécurité sociale

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Version29/12/1994
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Version01/11/2006
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-221 du 8 mars 1977 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 6

A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, selon une répartition prévue par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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