Article R312-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version17/07/1986
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 24

Faute par l'employeur ou par la personne relevant de l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles R. 312-4, R. 312-5, R. 312-7 et R. 312-8, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier lorsque la demande incombe à l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
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Décisions24


1Tribunal administratif de Rennes, 15 juillet 2014, n° 1204099

[…] X aurait sollicité son affiliation au régime de sécurité sociale au titre des missions de prophylaxie qu'il a exercées, comme le lui permettaient les dispositions de l'article R. 312-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de considérer qu'eu égard aux obligations de déclaration pesant sur l'administration, au caractère accessoire de l'activité de prophylaxie collective des animaux pour un vétérinaire comme M. […]

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  • Prophylaxie·
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2Tribunal administratif de Rennes, 3 décembre 2009, n° 0802682

[…] Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté que M. X n'a jamais sollicité son affiliation au régime de sécurité sociale au titre des missions de prophylaxie qu'il a exercées, comme le lui permettaient les dispositions de l'article R. 312-10 du code de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, il doit être tenu pour partiellement responsable du préjudice qu'il invoque ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité qui lui incombe en laissant à sa charge le quart des conséquences dommageables qui résultent du défaut fautif d'affiliation ;

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  • Prophylaxie·
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  • Mission·
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3Tribunal administratif de Rennes, 15 juillet 2014, n° 1204096

[…] X n'a jamais sollicité son affiliation au régime de sécurité sociale au titre des missions de prophylaxie qu'il a exercées, comme le lui permettaient les dispositions de l'article R. 312-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de considérer qu'eu égard aux obligations de déclaration pesant sur l'administration, au caractère accessoire de l'activité de prophylaxie collective des animaux pour un vétérinaire comme M. […]

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