Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)
Article R313-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-839 1986-07-16 art. 15 JORF 17 juillet 1986
La limite d'âge prévue au 3° de l'article L. 313-3 est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par les articles L. 117-1 à L. 119-5 du code du travail et L. 900-1 et suivants du même code.
La limite d'âge est fixée à vingt ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et pour ceux qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge peut être reculée dans les conditions fixées du troisième au sixième alinéa de l'article R. 313-14.
Commentaires • 15
[…] Pour être considérés comme travailleurs à domicile, les intéressés doivent travailler soit seuls, soit avec leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec leurs enfants à charge au sens fixé par les articles L313-3 et R313-12 du […] code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] L'article L 353-5 du Code de la sécurité sociale prévoit une majoration forfaitaire de la pension de réversion pour chaque enfant dont l'assuré a la charge au sens des dispositions de l'article L 313-3 et qui n'a pas atteint un âge déterminé. Aux termes de ce dernier texte, précisé par l'article R 313-12 du même Code, les enfants à charge s'entendent des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans ou, lorsqu'ils sont atteints d'infirmités ou de maladies chroniques les mettant dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié, jusqu'à l'âge de 20 ans.
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[…] L'article R.313-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pris pour application de l'article L.313-3 relatif au droit aux prestations maladie du régime général, précise que la limite d'âge est fixée à 16 ans pour les enfants non-salariés à la charge de l'assuré ou de son conjoint (reculée à 18 ans à compter du 1er janvier 2016 par l'article R.161-4 du code de la sécurité sociale) et à 20 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et pour ceux qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié (pièces n°11).
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 21 février 2012, n° 11/00973
[…] Elle a encore indiqué que H-I J avait obtenu un total de 15 points, après application des critères de choix, lui déniant le droit de se prévaloir d'un enfant à charge, poursuivant ses études mais âgé de 20 ans au plus, au regard des dispositions de l'article R. 313-12 du code de la sécurité sociale, tandis que D E, seul autre formateur appartenant à la même catégorie que H-I J, totalisait 17 points, de telle sorte que le choix du licenciement s'était porté sur ce dernier, de manière incontestablement régulière, à la suite d'une juste application de l'appréciation des catégories professionnelles et des critères.
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