Article R315-4 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-401 1968-04-30 art. 2 al. 6

Entrée en vigueur le 20 décembre 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 87-1020 1987-12-18 art. 2 JORF 20 décembre 1987

Dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, l'échelon local du contrôle médical est dirigé par un praticien conseil chef de service. L'échelon local dispose d'agents visiteurs des malades. Le praticien conseil chef de service établit, chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le praticien conseil chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1987
Sortie de vigueur le 27 janvier 2007
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Commentaires3


M. Trassy-Paillogues Alfred · Questions parlementaires · 15 décembre 2009

En effet, il semblerait que les femmes qui exercent en libéral ne bénéficient pas des mêmes avantages familiaux que leurs collègues qui dépendent du régime général, et notamment la majoration de la durée d'assurance de deux ans par enfant élevé (article 315-4 du code de la sécurité sociale). Il aimerait donc connaître sa position sur cette disparité de traitement et savoir si le Gouvernement entend agir pour rétablir l'équité entre les praticiens.

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M. Alain Lambert, du group UC, de la circonsciption: Orne · Questions parlementaires · 6 mai 1993

L'allocation des moyens dont ils disposent pour remplir leur mission, qui relève de l'article R. 315-4 du code de la sécurité sociale, résulte de la dotation attribuée par la caisse nationale à chaque échelon régional. Dans un souci d'améliorer la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, un accroissement significatif des moyens accordés au contrôle médical a été engagé.

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 26 septembre 1988

Il convient de souligner que les periodes reconnues equivalentes, definies a l'article R 315-4 du code de la securite sociale, ne sont pas constitutives de droits a la retraite ; elles ne peuvent que s'ajouter a des periodes d'assurance.

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Décisions8


1Cour d'appel de Limoges, 12 octobre 2009, n° 08/01485
Infirmation

[…] Le rapport d'activité est prévu par l'article R.315-4 du code de la sécurité sociale et doit être transmis à l'inspection générale des affaires sociales. […]

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section b, 14 juin 2011, n° 09/05700
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] A la suite du protocole d'accord du 14 mai 1992, Monsieur Y était classé au niveau 3 coefficient 185 de la nouvelle classification des employés et cadres (agent technique hautement qualifié). Par arrêt en date du 11 avril 2003, la Cour d'appel de X, statuant sur une demande de reclassement au niveau 5 A formée par Monsieur Y, confirmait le jugement du 25 janvier 2002 le déboutant de l'intégralité de ses demandes. L'article R.315-4 du Code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 ne fait plus mention des agents visiteurs. La fonction principale d'agent visiteur ou enquêteur disparaissait. Il appartenait à l'employeur de proposer au salarié une réorientation avec un accompagnement personnalisé.

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3Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2012, n° 10/03639
Confirmation

[…] Les articles R 315-4, R 315-3 et R 315-2 du code de la sécurité sociale, au chapitre V du livre troisième intitulé « CONTRÔLE MÉDICAL » sont ainsi rédigés : article R315-4 : « Chaque échelon local du contrôle médical, dont la circonscription est définie par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est dirigé par un médecin-conseil chef de service. Le praticien conseil chef de service établit chaque année …. »,

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