Article R315-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-401 du 30 avril 1968 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-618 du 6 juillet 2000 - art. 1 () JORF 7 juillet 2000

Le médecin-conseil national est nommé par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les deux médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis du médecin-conseil national.
Les médecins conseils régionaux et les médecins conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie par le haut comité médical de la sécurité sociale lors de chaque vacance de poste, à l'exclusion des vacances pourvues par mutation dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7.
Les praticiens conseils chefs de service sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national après avis du médecin conseil régional intéressé. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur le tableau d'avancement établi chaque année dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7 ci-dessous.
Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils reçus aux concours organisés dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article R. 315-7 sont nommés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés après avoir choisi, suivant leur rang de classement, leur affectation sur la liste des postes vacants. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par la Caisse nationale de l'assurance maladie sont titularisés après avoir effectué un stage probatoire dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 2000
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004
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Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 4 décembre 1997

. - En application des dispositions de l'article R. 315-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 16 du décret nº 69-505 du 24 mai 1969 modifié fixant le statut des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale, le médecin-conseil national et les deux médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale après consultation du Haut Comité médical de la sécurité sociale.

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Décisions46


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 juin 2003, n° 327

[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 juillet 1999, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Hauts-de-Seine, tendant aux mêmes fins que la requête et au rejet de l'appel du D r K par les motifs que la décision adoptée par la Cour de Cassation le 5 février 1999, qui n'a pas admis la participation du rapporteur au délibéré, […] que l'exigence d'impartialité n'a pas été méconnue ; que les sections des assurances sociales sont compétentes pour tous les faits intéressant l'exercice de la profession ; que l'article R 315-1 du code de la sécurité sociale issu du décret du 10 septembre 1996 est postérieur aux actes litigieux et aux examens des patients ; que, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 avril 2007, 06-15.735, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'après avoir relevé que selon le médecin conseil, M. X… présentait un état d'invalidité pour usure prématurée de l'organisme à compter du 10 juillet 1995, puis retenu que l'attribution de la pension ne pouvait prendre effet qu'à compter de la constatation médicale de l'état d'invalidité et non à une date antérieure, la cour d'appel a énoncé que seul l'alinéa b de l'article R. 315-5 du code de la sécurité sociale était applicable et a constaté que l'assuré n'avait pas accompli pendant les périodes de référence le nombre d'heures de travail effectif exigé par ce texte ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-18.567 10-18.770, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; […] AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent exclusivement sur la date à retenir pour apprécier la période de référence au sens de l'article R. 315-5 du Code de la sécurité sociale, date dont dépend l'issue du litige ; que le Tribunal suivant l'analyse d'Osman X…, a considéré que le point de départ de la période de référence était la date de première constatation médicale de l'invalidité, […]

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