Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 1 : Participation de l'assuré
Article R322-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°86-1379 du 31 décembre 1986 - art. 2 () JORF 1er janvier 1987
La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré .
Les contestations relatives à l'application de l'article R. 322-5 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
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[…] Il résulte plus précisément de l'article R. 322-7 du même code que les 'contestations relatives à l'application des dispositions de l'article R. 322-5 (soit celles relatives à la décision ou suppression ou de limitation de la participation de l'assuré) donnent lieu lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre I du titre IV du livre I (autrement dit, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale).
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[…] Il est constant que, dès le premier diagnostic, le père de l'appelant, alors mineur, a, en dépit du terme 'définitif' mentionné dans le certificat médical posant le diagnostic d'ALD 30, multiplié les démarches auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour réexamen de la situation médicale de Z X-Y, conformément aux prescriptions de l'article R. 322-7 du code de la sécurité sociale, demeurées lettre morte.
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3. Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016, n° 15/17858
[…] Dans ses dernières conclusions du 18 mai 2016, elle demande à la cour, au visa des articles R 211-3 du code de procédure d'exécution, 322-7 et 355-2 du code de la sécurité sociale et de la CAF, 22 de la loi du 9 juillet 1991, 47 de la loi du 9 juillet 1991, 24,25, 26, 27, 28, 30, 31 du décret du 12 décembre 1996, et 112 du code de procédure civile, de :
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