Article R322-8 du Code de la sécurité sociale

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Version02/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-132 du 6 février 1969 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R160-16 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est créé par : Décret 86-1376 1986-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 322-3. Jusqu'à l'intervention de ce décret, demeurent en vigueur les dispositions applicables au 21 août 1967 et limitant ou supprimant la participation de l'assuré, à l'exception de celles qui concernent les affections de longue durée et de celles qui concernent les affections entraînant une cessation de travail pendant une période continue d'au moins trois mois.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Commentaires14


www.legisocial.fr · 15 juin 2021

www.legisocial.fr · 21 janvier 2021

M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 19 avril 2011

En application de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré était depuis 2006 égale à 18 euros pour les actes ou les frais d'hospitalisation comportant des actes techniques dont le montant était égal ou supérieur à 91 euros ou dont le coefficient fixé par la nomenclature générale des actes professionnels était égal ou supérieur à 50. Les actes en deçà de ces seuils étaient soumis au ticket modérateur de droit commun (30 % à la charge de l'assuré pour les actes réalisés en ville et 20 % pour les actes réalisés en établissement de santé).

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Décisions5


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 juillet 2007, 295685, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FNATH, ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE, dont le siège est 42, rue des Alliés à Saint-Etienne (42100) et l'ASSOCIATION CISS – COLLECTIF INTERASSOCIATIF SUR LA SANTE, dont le siège est 5, rue du Général Bertrand à Paris (75007) ; ces associations demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-707 du 19 juin 2006 modifiant l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son préambule ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2007, n° 05/04020
Infirmation

[…] Attendu que, suite à la parution du décret du 18 décembre 2003 modifiant l'article R322-8 du Code de la Sécurité Sociale, il n'est prévu de suppression du ticket modérateur que pour l'acte affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 50, exonération que la circulaire d'application n'étend plus qu'aux périodes d'hospitalisation en rapport avec cet acte ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 mars 2009, n° 0601401
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] Y Z soutient qu'il a droit à la prise en charge intégrale, par l'Assurance maladie, des frais afférents à son hospitalisation au Centre hospitalier de Charleville-Mézières, en application des dispositions de l'article R.322-8 du code de la sécurité sociale, ce litige, qui intéresse les relations d'un assuré social avec l'Assurance maladie et concerne l'application de la réglementation de sécurité sociale, n'est pas de la compétence du juge administratif ;

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