Article R322-8 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-132 du 6 février 1969 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R160-16 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-1207 du 18 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Pour l'application des 1 et 2 de l'article L. 322-3 :
I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée dans les cas suivants :
1. Pour les actes de nomenclature générale des actes professionnels affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ;
2. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé, lorsqu'il est effectué un acte thérapeutique ou un acte diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à celui prévu au 1 ci-dessus.
3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation consécutive à une hospitalisation répondant aux conditions mentionnées au 2 et en lien direct avec elle, ainsi que pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l'établissement et le domicile en cas d'hospitalisation à domicile.
En cas d'hospitalisation mentionnée au 2 ci-dessus, la participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de transport d'urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l'établissement de santé.
Les frais des prothèses dentaires, des analyses de biologie et des actes d'anatomo-cyto-pathologie ne donnent pas lieu à exonération sauf si ces actes sont dispensés dans le cadre d'une hospitalisation prévue aux 2 ou 3 ci-dessus.
Pour l'appréciation des règles fixées aux 1 et 2 ci-dessus, les coefficients des actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés au cours d'une même séance, ou pour un même examen ou dans le cadre d'une même thérapeutique. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Les coefficients de chacun des actes de radiodiagnostic ne peuvent être cumulés.
II. - La participation de l'assuré est également supprimée dans les cas suivants :
1. Pour les frais d'acquisition des prothèses oculaires et faciales, des orthoprothèses et des véhicules pour handicapés physiques figurant sur la liste prévue par l'article L. 165-1.
2. Pour les frais afférents à la fourniture du sang humain, du plasma ou de leurs dérivés et de la fourniture du lait humain.
3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation à compter du 31e jour d'hospitalisation consécutif.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
7 textes citent l'article

Commentaires14


www.legisocial.fr · 15 juin 2021

www.legisocial.fr · 21 janvier 2021

M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 19 avril 2011

En application de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré était depuis 2006 égale à 18 euros pour les actes ou les frais d'hospitalisation comportant des actes techniques dont le montant était égal ou supérieur à 91 euros ou dont le coefficient fixé par la nomenclature générale des actes professionnels était égal ou supérieur à 50. Les actes en deçà de ces seuils étaient soumis au ticket modérateur de droit commun (30 % à la charge de l'assuré pour les actes réalisés en ville et 20 % pour les actes réalisés en établissement de santé).

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Décisions5


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 juillet 2007, 295685, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FNATH, ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE, dont le siège est 42, rue des Alliés à Saint-Etienne (42100) et l'ASSOCIATION CISS – COLLECTIF INTERASSOCIATIF SUR LA SANTE, dont le siège est 5, rue du Général Bertrand à Paris (75007) ; ces associations demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-707 du 19 juin 2006 modifiant l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son préambule ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2007, n° 05/04020
Infirmation

[…] Attendu que, suite à la parution du décret du 18 décembre 2003 modifiant l'article R322-8 du Code de la Sécurité Sociale, il n'est prévu de suppression du ticket modérateur que pour l'acte affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 50, exonération que la circulaire d'application n'étend plus qu'aux périodes d'hospitalisation en rapport avec cet acte ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 mars 2009, n° 0601401
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] Y Z soutient qu'il a droit à la prise en charge intégrale, par l'Assurance maladie, des frais afférents à son hospitalisation au Centre hospitalier de Charleville-Mézières, en application des dispositions de l'article R.322-8 du code de la sécurité sociale, ce litige, qui intéresse les relations d'un assuré social avec l'Assurance maladie et concerne l'application de la réglementation de sécurité sociale, n'est pas de la compétence du juge administratif ;

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