Article R322-8 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-132 du 6 février 1969 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R160-16 (M)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5

Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 322-3 :

I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est réduite à 18 euros dans les cas suivants :

1. Pour les actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 60, soit d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros.

2. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé, lorsqu'il est effectué un acte thérapeutique ou un acte diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 60 ou d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros.

3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation consécutive à une hospitalisation répondant aux conditions mentionnées au 2 et en lien direct avec elle.

Dans les cas mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus, la participation de l'assuré est due au titre des frais d'hospitalisation.

Dans le cas mentionné au 1 ci-dessus, lorsqu'au cours d'une même consultation sont réalisés par un même praticien et pour un même patient plusieurs actes affectés soit d'un coefficient égal du supérieur à 60, soit d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros, la participation de l'assuré pour l'ensemble de ces actes est réduite au montant défini au premier alinéa du présent I.

Pour l'application de ces dispositions, les coefficients ou les tarifs des actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés dans le même temps, par le même praticien et pour le même patient. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque le cumul concerne un acte affecté d'un coefficient et un acte affecté d'un tarif, la participation de l'assuré est égale au montant défini au premier alinéa du présent I lorsque le montant en euros résultant de ce cumul est égal ou supérieur à 120 euros.

II.-La participation de l'assuré est supprimée :

1. Pour les actes de radiodiagnostic, d'imagerie par résonance magnétique, de scanographie, de scintigraphie ou de tomographie à émission de positons mentionnés dans la liste des actes et prestations pris en charge ou admis au remboursement par l'assurance maladie prévue à l'article R. 162-52 qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 60, soit d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros ; cette suppression ne dispense pas du versement du montant de la participation due par l'assuré au titre des autres actes pratiqués à l'occasion de la consultation ou des frais intervenus au cours de l'hospitalisation.

2. Pour les frais de transport d'urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l'établissement de santé, en cas d'hospitalisation mentionnée au 2 du I ainsi que, en cas d'hospitalisation mentionnée au 3, pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l'établissement et le domicile en cas d'hospitalisation à domicile.

Pour l'application des dispositions du 1 ci-dessus, les coefficients ou tarifs de chacun des actes mentionnés ne peuvent être cumulés.

III.-Le tarif ouvrant droit à réduction est revalorisé chaque année conformément à l'évolution du tarif moyen pondéré afférent aux actes de la classification commune des actes médicaux constaté par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à la fin de l'année précédente.

IV.-La participation de l'assuré n'est ni réduite ni supprimée pour les frais de prothèses dentaires, d'examens de biologie médicale et d'actes d'anatomo-cyto-pathologie sauf si ces actes sont dispensés dans le cadre d'une hospitalisation prévue aux 2 ou 3 du I ci-dessus.

V.-La participation de l'assuré est supprimée dans les cas suivants :

1. Pour les frais d'acquisition des prothèses oculaires et faciales, des orthoprothèses et des véhicules pour handicapés physiques figurant sur la liste prévue par l'article L. 165-1.

2. Pour les frais afférents à la fourniture du sang humain, du plasma ou de leurs dérivés et de la fourniture du lait humain.

3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation à compter du trente et unième jour d'hospitalisation consécutif.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaires14


www.legisocial.fr · 15 juin 2021

www.legisocial.fr · 21 janvier 2021

M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 19 avril 2011

En application de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré était depuis 2006 égale à 18 euros pour les actes ou les frais d'hospitalisation comportant des actes techniques dont le montant était égal ou supérieur à 91 euros ou dont le coefficient fixé par la nomenclature générale des actes professionnels était égal ou supérieur à 50. Les actes en deçà de ces seuils étaient soumis au ticket modérateur de droit commun (30 % à la charge de l'assuré pour les actes réalisés en ville et 20 % pour les actes réalisés en établissement de santé).

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Décisions5


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 juillet 2007, 295685, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FNATH, ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE, dont le siège est 42, rue des Alliés à Saint-Etienne (42100) et l'ASSOCIATION CISS – COLLECTIF INTERASSOCIATIF SUR LA SANTE, dont le siège est 5, rue du Général Bertrand à Paris (75007) ; ces associations demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-707 du 19 juin 2006 modifiant l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son préambule ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2007, n° 05/04020
Infirmation

[…] Attendu que, suite à la parution du décret du 18 décembre 2003 modifiant l'article R322-8 du Code de la Sécurité Sociale, il n'est prévu de suppression du ticket modérateur que pour l'acte affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 50, exonération que la circulaire d'application n'étend plus qu'aux périodes d'hospitalisation en rapport avec cet acte ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 mars 2009, n° 0601401
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] Y Z soutient qu'il a droit à la prise en charge intégrale, par l'Assurance maladie, des frais afférents à son hospitalisation au Centre hospitalier de Charleville-Mézières, en application des dispositions de l'article R.322-8 du code de la sécurité sociale, ce litige, qui intéresse les relations d'un assuré social avec l'Assurance maladie et concerne l'application de la réglementation de sécurité sociale, n'est pas de la compétence du juge administratif ;

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