Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 2 : Frais de transport / Sous-section 2 : Remboursement des frais de transports non sanitaires
Article R322-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
Commentaires • 7
Pour ce faire, elles s'inspirent des articles R. 322-10-6 a R. 322-11 du code de la securite sociale qui stipulent que « le remboursement des frais de transports est calcule sur la base de la distance separant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriee le plus proche ». […]
Lire la suite…En application de l'article R. 322-11 du code de la securite sociale, le remboursement est calcule sur la base de la distance separant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriee la plus proche. […]
Lire la suite…Décisions • 106
[…] Vu les articles L 321-1, R 322-10 et R 322-11 du Code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1999, 97-12.537, Inédit
[…] Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10-6 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ; […]
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En effet, conformément à l'article R. 322-11 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré est de 65 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu n'est ni majeur ni important. Pour les spécialités à service médical rendu modéré ou faible, il était donc conforme aux textes de baisser leur taux de prise en charge par l'assurance maladie.
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