Article R322-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version08/05/1988
>
Version01/01/2005
>
Version24/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 10-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-305 du 21 mars 2011 - art. 2

Le taux prévisionnel d'évolution mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-5-5 est fixé, pour chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur recommandation du conseil de l'hospitalisation et publié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2011
Sortie de vigueur le 9 avril 2017
7 textes citent l'article

Commentaires7


M. Falala Francis · Questions parlementaires · 8 février 2005

En effet, conformément à l'article R. 322-11 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré est de 65 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu n'est ni majeur ni important. Pour les spécialités à service médical rendu modéré ou faible, il était donc conforme aux textes de baisser leur taux de prise en charge par l'assurance maladie.

 Lire la suite…

M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 27 novembre 1995

Pour ce faire, elles s'inspirent des articles R. 322-10-6 a R. 322-11 du code de la securite sociale qui stipulent que « le remboursement des frais de transports est calcule sur la base de la distance separant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriee le plus proche ». […]

 Lire la suite…

M. Voisin Michel · Questions parlementaires · 17 juillet 1995

En application de l'article R. 322-11 du code de la securite sociale, le remboursement est calcule sur la base de la distance separant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriee la plus proche. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions106


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1999, 97-12.537, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10-6 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Recherche de la structure de soins la plus proche·
  • Nécessité d'une expertise médicale technique·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Frais de transport·
  • Prestations·
  • Sécurité sociale·
  • Référendaire·
  • Voiture particulière·
  • Assurance maladie·
  • Cour de cassation

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 avril 2003, 01-21.034, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L 321-1, R 322-10 et R 322-11 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Transport non lié à une hospitalisation·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Frais de transport·
  • Remboursement·
  • Sécurité sociale·
  • Hospitalisation·
  • Branche·
  • Taxi·
  • Caisse d'assurances·
  • Cour de cassation

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1996, 94-13.977, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L .321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale; […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Recherches nécessaires·
  • Frais de transport·
  • Prestations·
  • Rééducation·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Référendaire·
  • Branche·
  • Taxi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).