Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES SOCIALES ET A DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNES RATTACHEES AU REGIME GENERAL / TITRE II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article R323-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) 1/30 du montant de la ou des deux dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail, suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
2°) 1/30 du montant des paies du mois antérieur à la date de l'interruption de travail, lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
3°) 1/28 du montant des deux ou quatre dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
4°) 1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
5°) 1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
Commentaires • 47
[…] S'agissant de l'article 18 alinéa 7 sur la rémunération, l'existence de conditions plus avantageuses dans le droit français est plus difficile à déterminer car les critères d'appréciation ne sont pas identiques. […] La FIFA raisonne sur une base mensuelle alors que la France a fait le choix d'indemnités journalières dépendant de plusieurs facteurs (calcul prévu par l'article R. 323-4 du Code de la Sécurité sociale et par le simulateur de l'Assurance maladie).
Lire la suite…Décisions • 153
[…] M me E a développé ses écritures aux termes desquelles elle demande à la cour, selon les dispositions de l'article R.323-4 du code de la sécurité sociale, d'intégrer le bulletin de salaire correspondant à la période de novembre 2009 pour l'employeur A B, dans le calcul de ses indemnités journalières en le rajoutant au salaire rétabli du mois considéré , et de dire que la caisse doit procéder à la régularisation des indemnités journalières qui lui ont été versées au titre de ses arrêts maladie et maternité.
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[…] Par application de l'article R433-4 du code de la sécurité sociale, le salaire de référence pour l'indemnisation par la sécurité sociale d'un arrêt maladie consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est bien le montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt du travail, et non comme en matière d'arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel les trois dernières payes des mois civils ayant précédé l'interruption du travail (article R323-4 du même code). […] 'Je soussigné Monsieur C R certifie qu'en date du 24 février 2012 à 6h15 du matin j'ai été témoin des faits suivants ci-dessous :
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 3 novembre 2021, n° 19/07859
[…] L'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale dispose que : […]
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