Article R323-4 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 29 (M), Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-1375 1986-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1987

Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1°) 1/90 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
2°) 1/90 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
3°) 1/84 du montant des six ou douze dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
4°) 1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
5°) 1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 novembre 2010
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Commentaires47


Les Sillons De La Justice · LegaVox · 1er février 2022

www.bertrand-sport-avocat.com · 2 novembre 2021

[…] S'agissant de l'article 18 alinéa 7 sur la rémunération, l'existence de conditions plus avantageuses dans le droit français est plus difficile à déterminer car les critères d'appréciation ne sont pas identiques. […] La FIFA raisonne sur une base mensuelle alors que la France a fait le choix d'indemnités journalières dépendant de plusieurs facteurs (calcul prévu par l'article R. 323-4 du Code de la Sécurité sociale et par le simulateur de l'Assurance maladie).

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Décisions153


1Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2013, n° 13/01115
Irrecevabilité

[…] M me E a développé ses écritures aux termes desquelles elle demande à la cour, selon les dispositions de l'article R.323-4 du code de la sécurité sociale, d'intégrer le bulletin de salaire correspondant à la période de novembre 2009 pour l'employeur A B, dans le calcul de ses indemnités journalières en le rajoutant au salaire rétabli du mois considéré , et de dire que la caisse doit procéder à la régularisation des indemnités journalières qui lui ont été versées au titre de ses arrêts maladie et maternité.

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  • Demande·
  • Assurances·
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  • Indemnité

2Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2015, n° 14/02838
Infirmation

[…] Par application de l'article R433-4 du code de la sécurité sociale, le salaire de référence pour l'indemnisation par la sécurité sociale d'un arrêt maladie consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est bien le montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt du travail, et non comme en matière d'arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel les trois dernières payes des mois civils ayant précédé l'interruption du travail (article R323-4 du même code). […] 'Je soussigné Monsieur C R certifie qu'en date du 24 février 2012 à 6h15 du matin j'ai été témoin des faits suivants ci-dessous :

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  • Véhicule·
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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 3 novembre 2021, n° 19/07859
Confirmation

[…] L'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale dispose que : […]

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