Article R323-4 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 29 (Ab), Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 29 (M)

Entrée en vigueur le 14 avril 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-428 du 12 avril 2021 - art. 1

Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :

1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2021
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Commentaires47


Les Sillons De La Justice · LegaVox · 1er février 2022

www.bertrand-sport-avocat.com · 2 novembre 2021

[…] S'agissant de l'article 18 alinéa 7 sur la rémunération, l'existence de conditions plus avantageuses dans le droit français est plus difficile à déterminer car les critères d'appréciation ne sont pas identiques. […] La FIFA raisonne sur une base mensuelle alors que la France a fait le choix d'indemnités journalières dépendant de plusieurs facteurs (calcul prévu par l'article R. 323-4 du Code de la Sécurité sociale et par le simulateur de l'Assurance maladie).

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Décisions153


1Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2013, n° 13/01115
Irrecevabilité

[…] M me E a développé ses écritures aux termes desquelles elle demande à la cour, selon les dispositions de l'article R.323-4 du code de la sécurité sociale, d'intégrer le bulletin de salaire correspondant à la période de novembre 2009 pour l'employeur A B, dans le calcul de ses indemnités journalières en le rajoutant au salaire rétabli du mois considéré , et de dire que la caisse doit procéder à la régularisation des indemnités journalières qui lui ont été versées au titre de ses arrêts maladie et maternité.

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  • Salaire·
  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Omission de statuer·
  • Maternité·
  • Assurance maladie·
  • Demande·
  • Assurances·
  • Employeur·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2015, n° 14/02838
Infirmation

[…] Par application de l'article R433-4 du code de la sécurité sociale, le salaire de référence pour l'indemnisation par la sécurité sociale d'un arrêt maladie consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est bien le montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt du travail, et non comme en matière d'arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel les trois dernières payes des mois civils ayant précédé l'interruption du travail (article R323-4 du même code). […] 'Je soussigné Monsieur C R certifie qu'en date du 24 février 2012 à 6h15 du matin j'ai été témoin des faits suivants ci-dessous :

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  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Salarié·
  • Frais professionnels·
  • Faute grave·
  • Véhicule·
  • Titre·
  • Indemnité

3Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 7 décembre 2016, n° 14/03459
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R 323-4 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières doivent être calculées sur la base des salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption effective de travail.

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  • Salariée·
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  • Résiliation judiciaire·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Arrêt maladie·
  • Maladie
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