Article R351-13 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 74 VI

Entrée en vigueur le 15 août 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 87-671 1987-08-14 art. 3 JORF 15 aôut 1987

Les caisses primaires, les institutions ou employeurs assurant le service du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail, ou des allocations versées en application de l'article L. 322-3, des 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 et du 4° de l'article R. 322-1 du même code, les services et organismes relevant du ministre chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes mentionnées du 1° au 5° de l'article R. 351-12 du présent code.
L'assuré qui demande la prise en compte d'une période de chômage involontaire non indemnisé mentionné au d. du 4° de l'article R. 351-12 du présent code doit produire, à l'appui de sa demande, une déclaration sur l'honneur signalant qu'il a été en état de chômage involontaire et qu'il n'a pas bénéficié, pendant la période considérée, de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code. Il joint à sa demande tous documents de nature à préciser sa situation, notamment l'attestation de cessation de paiement délivrée par l'organisme qui lui servait l'un des revenus de remplacement ou l'une des allocations susmentionnées, ses bulletins de salaire.
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Entrée en vigueur le 15 août 1987
Sortie de vigueur le 5 août 2011
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Commentaires2


Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

En effet, il est prévu aux articles 351-13 et 351-31 à 33 du code de la sécurité sociale une majoration de la retraite pour conjoint à charge. Cette majoration apparaît comme la reconnaissance indirecte de la valeur ajoutée apportée au foyer par le conjoint qui n'a pas travaillé. Or il apparaît que le taux actuellement en vigueur de cette majoration soit celui défini le 1er juillet 1976. Ce taux n'a donc pas connu de revalorisation depuis plus de vingt-six ans.

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M. Couanau René · Questions parlementaires · 31 janvier 1994

La federation du logement d'Ille-et-Vilaine lui a ainsi mentionne la mesure figurant au premier alinea de l'article R. 351-13 du code de la securite sociale qui accorde aux chomeurs beneficiaires ou demandeurs de prestations familiales sous conditions de ressources, et notamment de l'allocation de logement, un abattement de 30 p. 100 sur le montant des ressources prises en compte pour le calcul ou l'attribution d'une telle prestation. […] Les modalites de prise en compte des ressources pour l'examen des droits aux prestations soumises a condition de ressources, dont l'allocation de logement, […]

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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 juin 2012, n° 10/01142
Confirmation

[…] Elle estime s'être trouvée en droit de percevoir une retraite à taux plein dès le 1 er février 2002, conformément aux dispositions de l'article L 351-8, alinéa 2.2°, du code de la sécurité sociale et reproche à la Caisse de ne pas l'avoir avertie de cet avantage. […] Enfin, elle considère que la Caisse était nécessairement informée de son état de santé et invoque l'existence de dispositifs de signalement entre les différents organismes de sécurité sociale, en application de l'article R 351-13 du code de la sécurité sociale. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 12 février 2010, n° 0700028

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] qu'en vertu de l'article R. 351-8 du même code : « Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, […] doivent être considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article L. 512-3 du même code » ; […] qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code : « Lorsque le bénéficiaire (…) se trouve, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 30 décembre 2013, n° 1301570
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de l' habitation et de la construction : « Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821-5-1 du même code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, […] sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » ; et qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, […]

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