Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R351-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10
Les caisses primaires, les institutions ou employeurs assurant le service du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail, ou des allocations versées en application de l'article L. 160-14, des 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 et du 4° de l'article R. 322-1 du même code, les services et organismes relevant du ministre chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes mentionnées du 1° au 5° de l'article R. 351-12 du présent code.
Commentaires • 2
La federation du logement d'Ille-et-Vilaine lui a ainsi mentionne la mesure figurant au premier alinea de l'article R. 351-13 du code de la securite sociale qui accorde aux chomeurs beneficiaires ou demandeurs de prestations familiales sous conditions de ressources, et notamment de l'allocation de logement, un abattement de 30 p. 100 sur le montant des ressources prises en compte pour le calcul ou l'attribution d'une telle prestation. […] Les modalites de prise en compte des ressources pour l'examen des droits aux prestations soumises a condition de ressources, dont l'allocation de logement, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Elle estime s'être trouvée en droit de percevoir une retraite à taux plein dès le 1 er février 2002, conformément aux dispositions de l'article L 351-8, alinéa 2.2°, du code de la sécurité sociale et reproche à la Caisse de ne pas l'avoir avertie de cet avantage. […] Enfin, elle considère que la Caisse était nécessairement informée de son état de santé et invoque l'existence de dispositifs de signalement entre les différents organismes de sécurité sociale, en application de l'article R 351-13 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…- Assurance vieillesse·
- Sécurité sociale·
- Pension de vieillesse·
- Carrière·
- Ressortissant·
- Pension de retraite·
- Titre·
- Travail·
- Devoir d'information·
- Avantage
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] qu'en vertu de l'article R. 351-8 du même code : « Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, […] doivent être considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article L. 512-3 du même code » ; […] qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code : « Lorsque le bénéficiaire (…) se trouve, […]
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Logement·
- Aide·
- Personne à charge·
- Foyer·
- Habitation·
- Enfant à charge·
- Montant·
- Construction·
- Enfant
3. Tribunal administratif de Nancy, 30 décembre 2013, n° 1301570
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de l' habitation et de la construction : « Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821-5-1 du même code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, […] sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » ; et qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, […]
Lire la suite…- Logement·
- Allocations familiales·
- Aide·
- Dette·
- Justice administrative·
- Remise·
- Tribunaux administratifs·
- Chômage partiel·
- Bénéficiaire·
- Habitation
En effet, il est prévu aux articles 351-13 et 351-31 à 33 du code de la sécurité sociale une majoration de la retraite pour conjoint à charge. Cette majoration apparaît comme la reconnaissance indirecte de la valeur ajoutée apportée au foyer par le conjoint qui n'a pas travaillé. Or il apparaît que le taux actuellement en vigueur de cette majoration soit celui défini le 1er juillet 1976. Ce taux n'a donc pas connu de revalorisation depuis plus de vingt-six ans.
Lire la suite…