Article R351-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 87-801 1987-09-29 art. 15 JORF 1er octobre 1987

Les périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à la pension mentionnée à l'article L. 351-1 à condition qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de ladite pension.
Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre. Le nombre total de trimestres retenu ne peut excéder trente-six.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0600053
Rejet

[…] de l'article R . 351 -13 du même code : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, […] d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; […] de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. (…) » et qu'aux termes de l'article R . 351 - 15 […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2012, 12BX00293, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail en vigueur, que reprend l'article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, […] ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code alors en vigueur, […] dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; […] que l'article R. 351-15 du même code dispose que : « L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.(…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 2 avril 2009, n° 0610396

[…] application de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale . » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R . 351 -5 du même code : « I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire (…) II. – Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, […] qu'aux termes de l'article R . 351 - 15 […]

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