Article R351-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/10/1987

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 - art. 4 (Ab), Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 87-801 1987-09-29 art. 15 JORF 1er octobre 1987

Les demandes de validation des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans la circonscription de laquelle l'assuré cotise ou a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse.
Si l'assuré avait demandé à effectuer un rachat de cotisations en application des articles R. 742-22 à R. 742-29, la caisse compétente est celle qui a été chargée de l'instruction de la demande de rachat.
Les demandes de validation sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux, indiquant :
1°) les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;
2°) le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;
3°) les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.
Dans le cas prévu au 3°, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.
Lorsqu'une demande de rachat avait été faite en application de l'article L. 742-4, seule est exigée la production des justifications complémentaires relatives aux périodes d'hospitalisation éventuelle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Jacques Lasserre, du group UDI-UC, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 31 décembre 2015

[…] des aides personnelles au logement des demandeurs âgés de moins de vingt-cinq ans et qui bénéficient d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. […] C'est pourquoi il a été envisagé de supprimer par décret la dérogation permettant aux jeunes de moins de vingt-cinq ans de ne pas se voir appliquer le dispositif de l'évaluation forfaitaire des ressources prévu aux articles R . 532-8 du code de la sécurité sociale et R . 351 - 17 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 15 novembre 2011, n° 11/00090
Confirmation

[…] — La caisse invoque l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale, mettant à la charge de l'assuré une obligation de faire parvenir certains justificatifs et documents afin de bénéficier de la validation des périodes. Or, ce texte concerne l'indemnité de soins aux tuberculeux, inapplicable à l'espèce.

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de retraite·
  • Demande·
  • Négligence·
  • Cotisations·
  • Carrière·
  • Rétroactivité·
  • Collecte·
  • Évaluation

2Tribunal administratif de Nantes, 5 avril 2013, n° 1005918
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-18 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ont droit à une allocation équivalent retraite, […] de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, […] d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurances vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite (…) » ; que selon l'article R. 351-15-1 du même code, […] et que, selon l'article R. 351-17 de ce code, […]

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Retraite·
  • Pôle emploi·
  • Rétroactivité·
  • Agence·
  • Assurance vieillesse·
  • Travail·
  • Demande·
  • Condition·
  • Bénéfice

3Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2011, n° 0903088
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation, […] peuvent être obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale. / La fraude, […] l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent le bénéficiaire ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale. / Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, […] que l'article R. 351-17 du même code dispose : « L'aide personnalisée ne peut être attribuée au profit d'un même bénéficiaire ou d'une même famille au titre de plusieurs logements. […] » ; […]

 Lire la suite…
  • Pénalité·
  • Logement·
  • Aide·
  • Commission·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Montant·
  • Bénéficiaire·
  • Situation sociale·
  • Habitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).